2.2. Durée et modalités d'application
La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à la fin de la durée d'application de la décision n° 2017-1568 du 21 décembre 2017, c'est-à-dire jusqu'au 22 décembre 2020.
Le point A.1.2 de l'annexe A de la décision n° 2017-1568, à laquelle renvoie l'article 11 de cette même décision, dispose que :
" Sauf décision contraire de l'Autorité, et sous réserve des dispositions de l'article D. 99-7 du CPCE, l'opérateur peut modifier son offre de référence en tant que de besoin. Il est tenu de communiquer à l'Autorité toute modification de l'offre de référence en respectant un préavis de trois semaines préalablement à sa publication.
L'opérateur est également tenu de notifier aux opérateurs interconnectés toute modification de son offre de référence en respectant un préavis raisonnable avant l'entrée en vigueur de l'offre de référence modifiée. Ce préavis raisonnable doit être apprécié en fonction de la nature des modifications et du degré d'anticipation qu'ils nécessitent pour l'ensemble des parties. Le délai de préavis ne saurait être inférieur à trois mois, ramené à un mois en cas de baisse tarifaire ou en cas d'amélioration des processus opérationnels, sauf décision contraire de l'Autorité et sans préjudice des dispositions de l'article D. 99-7 du CPCE. "
L'article 16 de la décision n° 06-0162 en date du 4 mai 2006, auquel renvoie l'article 6 de la décision n° 2017-1568, dispose en outre que :
" Sauf décision contraire de l'Autorité ou de toute autre autorité habilitée, et sous réserve des dispositions de l'article D. 99-7 du code des postes et des communications électroniques, toute évolution de la présente offre technique et tarifaire décidée par France Télécom […] [doit] faire l'objet d'un préavis raisonnable. Ce préavis sera en tout état de cause de 1 mois minimum, et sera porté au minimum à : […]
- 3 mois, en cas d'évolutions tarifaires.
Par exception au précédent alinéa, aucun préavis ne doit être respecté par France Télécom en cas :
- de répercussion d'une évolution à la hausse d'un tarif d'un opérateur tiers ;
- d'évolution à la baisse du tarif d'une ou de plusieurs prestations offertes dans le cadre de la VGAST ;
- de modification portant sur les tarifs des prestations d'acheminement de trafic qui sont fixés par France Télécom, en accord de la présente décision, en référence aux tarifs de base de son catalogue des prix. "
En application de ces dispositions, l'Autorité autorise la société Orange à pratiquer des tarifs fixés dans le respect de la présente décision à compter du 1er janvier 2019.
3. Coûts d'investissement et d'exploitation de la VGAST pour la clientèle non-résidentielle et du départ d'appel associé
3.1. Méthode
La mise en place d'un encadrement tarifaire pluriannuel comme modalité de mise en œuvre de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts nécessite de réaliser une estimation prévisionnelle des coûts des prestations concernées pour les années 2019 et 2020.
La décision n° 06-1007 décrit de manière détaillée au point II-3 la méthode de comptabilisation et d'allocation des coûts de patrimoine et d'exploitation produit par produit imposée à Orange. De manière générale, les coûts sont identifiés pour l'ensemble du groupe Orange au sein de l'assiette de coûts réglementaire, puis alloués aux éléments de réseaux, ce qui permet ensuite de reconstituer les coûts liés à chaque produit réglementaire. Enfin, les coûts communs pertinents sont répartis au prorata des coûts de chaque produit réglementaire.
Les coûts de la VGAST et du départ d'appel associé se composent des coûts de patrimoine et d'exploitation de la paire de cuivre (dont font partie ceux associés au génie civil d'Orange), de coûts de patrimoine et d'exploitation de commutation et des coûts spécifiques de patrimoine et d'exploitation correspondant aux services nécessaires à la fourniture de la VGAST et du départ d'appel associé (dont les frais de mise en service) et enfin d'une contribution aux coûts communs pertinents de la société Orange. A cela s'ajoute pour la VGAST le coût de terminaison d'appel à la charge de la partie appelée (" CTACPA ").
Les coûts de patrimoine sont évalués à méthodes et périmètres inchangés. Les coûts de patrimoine liés à la paire de cuivre sont évalués selon la méthode des coûts courants économiques, conformément à la décision n° 05-0834. La décision n° 2012-0007, qui modifie la décision n° 05-0834, porte sur les durées réglementaires d'amortissement des actifs de la boucle locale cuivre. La décision n° 2017-1488 précise quant à elle les modalités de comptabilisation et de valorisation des coûts de génie civil de boucle locale d'Orange. Les coûts de commutation de la VGAST et du départ d'appel associé sont évalués selon la méthode spécifiée dans la décision n° 06-0162.
L'estimation des coûts pour 2019 et 2020 est réalisée par projection à partir des coûts réglementaires.
L'Autorité identifie quatre paramètres principaux structurant cette estimation :
- le taux réel de rémunération du capital appliqué aux investissements pertinents d'Orange ;
- les coûts de la paire de cuivre ;
- le trafic et le nombre d'accès sur le réseau téléphonique commuté d'Orange ;
- les coûts hors paire de cuivre.
L'exercice de projection des coûts et paramètres a été mené à la fois pour l'année 2019 et pour l'année 2020. L'Autorité a ainsi évalué les coûts de la VGAST et du départ d'appel associé pour ces deux années en prenant en compte les projections relatives à chacune d'elles.
3.2. Taux de rémunération du capital
Le taux de rémunération du capital réel appliqué aux investissements d'Orange peut être calculé en utilisant, d'une part, le taux de rémunération du capital nominal, fixé à 7,6 % par la décision n° 2017-0830 et, d'autre part, le taux d'inflation. L'Autorité retient comme taux d'inflation les taux d'inflation prévisionnels publiés par le Gouvernement dans le programme de stabilité 2018 - 2022 (3), soit 1,2 % en 2019 et 1,5 % en 2020.
(3) https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/598c32f0-861b-40ca-9c1c-61f04d74bb2d/files/284aae07-0543-44ae-bcef-9e9a87f74a11