2. Champ d'application
2.1. Prestations visées par l'encadrement tarifaire
La présente décision constitue une modalité de mise en œuvre de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts, prévue par l'article 15 de la décision n° 2017-1568 du 21 décembre 2017, pour certaines des prestations relatives à la vente en gros de l'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle et au départ d'appel associé.
En application de la décision n° 2017-1568, en ce qui concerne les prestations relevant du marché du départ d'appel en position déterminée, seul le départ d'appel associé à la VGAST pour la clientèle non-résidentielle est soumis à une obligation de contrôle tarifaire. Par départ d'appel associé, on entend le départ d'appel en position déterminée avec présélection du transporteur vendu sur un accès faisant simultanément l'objet d'une mise à disposition à un opérateur tiers dans le cadre de l'offre de VGAST pour la clientèle non-résidentielle. Les offres relevant du marché du départ d'appel en position déterminée vendues en dehors de l'offre de VGAST (dites « offres de sélection du transporteur sèches », incluant la sélection appel par appel et la présélection hors VGAST) ou dans le cadre de l'offre de VGAST pour la clientèle résidentielle ne sont donc pas concernées par la présente décision.
Les tarifs concernés par l'encadrement qui fait l'objet de la présente décision sont :
- en ce qui concerne la VGAST pour la clientèle non-résidentielle : le tarif récurrent mensuel de la VGAST analogique et numérique (accès de base) ainsi que les frais de mise en service pour chaque type de VGAST ;
- en ce qui concerne le départ d'appel associé à la VGAST pour la clientèle non-résidentielle : le plafond tarifaire tel que défini dans la formule précisée à l'annexe B de la décision n° 2017-1568 (2).
Les autres services et prestations associés aux offres de VGAST pour la clientèle non-résidentielle et de départ d'appel associé et soumis à l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts prévue par la décision n° 2017-1568 ne sont pas concernés par l'encadrement tarifaire qui fait l'objet de la présente décision.
Le contrôle tarifaire s'applique sur la prestation de départ d'appel fournie au niveau des points d'interconnexion pertinents, c'est-à-dire ceux permettant d'accéder au tarif de départ d'appel régulé sur le réseau téléphonique commuté (« RTC ») d'Orange.
Comme rappelé dans la décision n° 2017-1568, ces points d'interconnexion pertinents correspondent à ce jour aux commutateurs d'abonnés (« CA »). Cependant, en application de l'article 8 de la décision n° 2017-1568, Orange doit faire droit, au plus tard le 22 décembre 2018, aux demandes raisonnables d'interconnexion en un nombre restreint de points d'interconnexion pertinents situés au niveau des points de raccordement opérateurs (« PRO »). A titre transitoire, en application de ce même article, Orange doit, pendant un délai de douze mois à compter du 22 décembre 2018, maintenir la possibilité pour les opérateurs interconnectés avec lui au niveau des commutateurs d'abonnés de bénéficier d'un accès à ce niveau à un tarif reflétant les coûts.
Le présent encadrement tarifaire définit donc un plafond tarifaire pour le départ d'appel associé à la VGAST pour la clientèle non-résidentielle fourni aux commutateurs d'abonnés (« plafond tarifaire au CA ») jusqu'au 22 décembre 2019 ainsi que pour le départ d'appel associé à la VGAST pour la clientèle non-résidentielle fourni aux PRO (« plafond tarifaire au PRO ») à partir du 1er janvier 2019.
(2) « Tm + Tc/Vref ≤ Plafond tarifaire (c€/min) » où Tm désigne la composante tarifaire à l'usage, Tc la composante tarifaire capacitaire et Vref une valeur de remplissage moyen de référence.