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Article AUTONOME (Décision n° 2018-1523 du 5 décembre 2018 portant sur l'encadrement tarifaire de la vente en gros de l'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle et du départ d'appel associé, pour les années 2019 et 2020)

Article AUTONOME (Décision n° 2018-1523 du 5 décembre 2018 portant sur l'encadrement tarifaire de la vente en gros de l'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle et du départ d'appel associé, pour les années 2019 et 2020)


Après en avoir délibéré le 5 décembre 2018,


1. Contexte


Dans sa décision n° 2017-1568 du 21 décembre 2017, l'Autorité a considéré qu'Orange exerçait une influence significative sur les marchés de l'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle et du départ d'appel en position déterminée. A ce titre, l'Autorité lui a notamment imposé l'obligation de proposer une offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique (« VGAST »), associée à la présélection, à destination de la clientèle non résidentielle ainsi que l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès au départ d'appel associé à cette offre, à des tarifs reflétant les coûts.
L'article 15 de la décision n° 2017-1568 dispose ainsi qu'« Orange pratique des tarifs reflétant les coûts correspondants sur les prestations imposées au titre des articles 6 et 7 et inscrites à l'offre technique et tarifaire mentionnée à l'article 11 », c'est-à-dire sur les prestations d'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle et du départ d'appel associé. En application de cet article, Orange est également tenu de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur les prestations associées, dont la prestation de colocalisation et de sécurisation de ses sites d'interconnexion et, par dérogation, de ne pas pratiquer des tarifs excessifs sur la prestation de liaison de raccordement et sur la prestation d'interconnexion en ligne (« in-span »).
Ce même article prévoit en outre que « Les modalités de mise en œuvre de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts seront précisées par une décision complémentaire, dans le respect des conditions précisées à l'annexe B. Cette décision pourra être modifiée en tant que de besoin. » L'article D. 311 du CPCE dispose en effet que l'Autorité « peut demander [aux opérateurs soumis à cette obligation] de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs ».
A cet égard, dans sa décision d'analyse de marché n° 2017-1568 (1), l'Autorité a exposé et justifié son intention de recourir à un encadrement tarifaire pluriannuel :
« L'Autorité note que les opérateurs clients des prestations de VGAST et de départ d'appel avec sélection du transporteur les utilisent principalement sur le marché de détail à destination des entreprises en s'engageant contractuellement sur les tarifs pratiqués pour plusieurs années, avec des écarts relativement faibles entre leurs coûts d'achat des produits de gros et les prix de détail pratiqués. Cette caractéristique des offres téléphoniques destinées aux entreprises renforce les besoins de prévisibilité sur la tarification des produits de gros sous-jacents.
Par ailleurs, l'importance d'une visibilité donnée au secteur à travers une prévisibilité des tarifs s'inscrit de manière pleinement cohérente avec les objectifs assignés à l'Autorité, notamment celui prévu au 1° du III de l'article L. 32-1 du CPCE, relatif à “l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques”.
L'Autorité s'attache ainsi à donner le maximum de prévisibilité au secteur. Dans le cadre du précédent cycle d'analyse des marchés, l'Autorité a, dans sa décision n° 2016-0208, défini un encadrement tarifaire pluriannuel pour les prestations de VGAST à destination des clients non résidentiels et du départ d'appel associé.
Au cours du présent cycle d'analyse des marchés, l'Autorité entend également recourir à un encadrement tarifaire pluriannuel, afin de maximiser la prévisibilité pour le secteur, dans un contexte de technologie en fin de vie où la baisse escomptée des volumes est susceptible d'entraîner des effets haussiers sur les coûts ».
La présente décision vient préciser cet encadrement tarifaire.


(1) Point 5.6.3 de la décision d'analyse de marché n° 2017-1568, p. 63.