ECLI:FR:CECHR:2019:401681.20190130
La seconde phrase de l'article R. 1454-13 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, est annulée.
Extrait des motifs :
Quant à la légalité de l'article 14 du décret attaqué :
37. (…) comme le relève en défense le ministre de la justice, (…) l'article R. 1454-17 [du code du travail] vise de manière erronée l'article R. 1454-14, lequel est relatif aux mesures provisoires que peut prendre le bureau de conciliation et d'orientation. Il ne fait pas de doute que le pouvoir réglementaire a entendu viser dans cette disposition les cas, prévus aux articles R. 1454-12 et R. 1454-13, de non-comparution d'une des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation. Au demeurant, l'article 3 du décret du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail, en vigueur depuis le 12 mai 2017, a corrigé cette erreur matérielle.
38. En l'absence de doute sur la portée du 6° de l'article 14 du décret attaqué, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, afin de donner le meilleur effet à sa décision, non pas d'annuler les dispositions erronées de cet article, mais de conférer aux dispositions insérées au code du travail leur exacte portée et de prévoir que le texte ainsi rétabli sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées, en rectifiant l'erreur matérielle commise et en prévoyant la publication au Journal officiel d'un extrait de sa décision.
Extrait du dispositif :
L'article R. 1454-17 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, s'entend comme visant les articles R. 1454-12 et R. 1454-13 du code du travail et non les articles R. 1454-13 et R. 1454-14 de ce code.