La première phrase de l'article 10 du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les opérations de collecte, de consultations et de communication font l'objet d'un enregistrement permettant d'établir la date et l'heure de celles-ci, ainsi que, pour les opérations de consultation et de communication, l'identification de l'auteur, le type et le numéro du titre interrogé, le résultat de l'interrogation et le mode de connexion. »