L'article 6 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I.-» ;
2° Après le 4°, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Peuvent accéder aux seules informations mentionnées au 3° de l'article 4, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître :
« 1° Les administrations publiques ;
« 2° Les organismes chargés d'une mission de service public ;
« 3° Les établissements de crédit.
« Pour l'application du II, lorsque les données d'interrogation saisies ne correspondent à aucun document enregistré dans le traitement, l'accédant est informé que le document est inconnu du traitement.
« L'accès à ces informations est subordonné à la conclusion préalable d'une convention avec le responsable du traitement. La convention précise notamment sa durée ainsi que les modalités d'authentification des personnes autorisées à accéder aux informations enregistrées dans le traitement, conformément aux dispositions du présent arrêté. »