L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-L'interrogation du traitement s'effectue obligatoirement :
«-lorsqu'elle est mise en œuvre par les agents mentionnés au I de l'article 6, par la saisie du type et du numéro du document ;
«-lorsqu'elle est mise en œuvre par les personnes mentionnées au II de l'article 6, par la saisie du type de document, de son numéro et de sa date de délivrance. »