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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-87 du 8 février 2019 relatif à la gestion technique des lignes, ouvrages et installations du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-87 du 8 février 2019 relatif à la gestion technique des lignes, ouvrages et installations du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)


Conformément aux dispositions de l'article L. 2142-3 du code des transports, la Régie autonome des transports parisiens est rémunérée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France pour l'exercice de la mission de gestion technique qui lui est confiée par les articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.
Sans préjudice des stipulations des conventions conclues entre la Société du Grand Paris, la Régie autonome des transports parisiens et le Syndicat des transports d'Ile-de-France antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, cette rémunération comprend les dépenses engagées à ce titre par la Régie autonome des transports parisiens avant comme après la réception des lignes, ouvrages et installations.