Conformément aux dispositions de l'article L. 2142-3 du code des transports, la Régie autonome des transports parisiens est rémunérée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France pour l'exercice de la mission de gestion technique qui lui est confiée par les articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.
Sans préjudice des stipulations des conventions conclues entre la Société du Grand Paris, la Régie autonome des transports parisiens et le Syndicat des transports d'Ile-de-France antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, cette rémunération comprend les dépenses engagées à ce titre par la Régie autonome des transports parisiens avant comme après la réception des lignes, ouvrages et installations.