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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-87 du 8 février 2019 relatif à la gestion technique des lignes, ouvrages et installations du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-87 du 8 février 2019 relatif à la gestion technique des lignes, ouvrages et installations du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)


Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut convenir avec la Régie autonome des transports parisiens que l'exploitant du service de transport de voyageurs assure certaines tâches accessoires à la mission de maintenance des éléments dont elle assure la gestion technique en application des articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée et de l'article 1er du présent décret.
Ne peuvent ainsi être confiées à l'exploitant que des opérations de maintenance ou des réparations simples susceptibles d'être mises en œuvre plus rapidement ou plus efficacement par ce dernier et sous réserve que les prescriptions qui lui sont imposées permettent de s'assurer de la satisfaction des exigences de sécurité du système ferroviaire. La convention conclue entre le Syndicat et la Régie précise notamment la teneur de ces prescriptions.
Lorsque le Syndicat attribue l'exploitation du service de transport de voyageurs dans le cadre d'un contrat de service public, le contrat qu'il conclut avec l'exploitant ainsi désigné reprend ces prescriptions.