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Article 46 AUTONOME (Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 46 AUTONOME (Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration)


Le ministre chargé de la fonction publique peut, au plus tôt au début de la première période probatoire et au plus tard deux mois avant la fin de cette même période, modifier l'arrêté prévu à l'article 19 dans la limite maximale de 10 % des postes offerts.
La détermination des postes à pourvoir dans les services déconcentrés, les établissements publics et les administrations centrales délocalisées tient compte de la localisation de chaque institut. Les postes situés dans les régions les plus proches sont offerts en priorité aux élèves de l'institut considéré.