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Article 31 AUTONOME (Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 31 AUTONOME (Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration)


Les élèves recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée en vue d'intégrer l'un des corps auxquels donnent accès les instituts régionaux d'administration peuvent suivre la formation initiale dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 25 août 1995 susvisé.