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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration)


Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Les candidats au concours externe spécial mentionné au troisième alinéa de l'article 18 du présent décret doivent être titulaires :
1° Soit de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité ;
2° Soit du diplôme universitaire de technologie ou du brevet de technicien supérieur, lorsqu'ils sanctionnent une formation en informatique, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le même décret du 13 février 2007.