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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration)


Les concours prévus aux articles 25 à 27 sont ouverts, pour l'ensemble des instituts, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Ne peuvent être admis à concourir les fonctionnaires appartenant en qualité de titulaire ou de stagiaire à l'un des corps de l'Etat au recrutement desquels contribuent les instituts régionaux d'administration.
En outre, un concours externe spécial, un concours interne et un troisième concours peuvent être organisés par les instituts régionaux d'administration dans les mêmes conditions pour le recrutement de fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l'information conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril 1971 susvisé.