Le décret du 6 mars 1969 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, par la voie des instituts régionaux d'administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s'il ne peut justifier dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères et de la fonction publique, d'un niveau acquis dans deux langues vivantes étrangères. » ;
2° Après l'article 19, il est rétabli un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - I. - Les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration recrutés en application du 2° de l'article 19 sont nommés stagiaires à l'issue du deuxième mois de la seconde période probatoire prévue à l'article 32 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration. Ils sont au moment de cette nomination classés dans les conditions définies à l'article 36 du présent décret et en prenant en compte, pour l'avancement, la durée de la première période probatoire et les deux premiers mois de la seconde période probatoire, telles que définies par l'article 32 cité ci-dessus, dans la limite de huit mois.
« Les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement sont appréciées à la date de nomination comme élève de l'institut régional d'administration.
« Ils accomplissent un stage d'une durée de quatre mois. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être amenés à suivre des actions de formation professionnelle, dans les conditions fixées par l'article 49 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 précité.
« II. - Les secrétaires des affaires étrangères stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
« III. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre.
« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de quatre mois.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de quatre mois. »