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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration)


Les recettes de chaque institut comprennent notamment :
1° Les subventions ou contributions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ;
2° Le financement par les employeurs publics d'actions de formation continue dispensées par les instituts ;
3° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
4° Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
5° Le produit de la vente des diverses publications de l'institut ;
6° Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
7° Le produit des emprunts.