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Article AUTONOME (Décret n° 2019-83 du 7 février 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à l'activité professionnelle salariée des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, signé à Brazzaville le 26 février 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-83 du 7 février 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à l'activité professionnelle salariée des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, signé à Brazzaville le 26 février 2016 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO RELATIF À L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE SALARIÉE DES PERSONNES À CHARGE DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES DE CHAQUE ÉTAT DANS L'AUTRE, SIGNÉ À BRAZZAVILLE LE 26 FÉVRIER 2016


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo, ci-après dénommés les « Parties »,
Considérant l'intérêt de permettre aux personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, ayant le même statut que le membre de la mission à la charge duquel elles se trouvent d'exercer une activité professionnelle salariée, d'exercer librement des activités professionnelles salariées, sur la base d'un traitement réciproque ;
Souhaitant faciliter l'exercice d'une activité professionnelle salariée desdits membres de famille dans l'Etat d'accueil,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les personnes à charge des agents de chaque Etat accrédités dans une mission officielle de cet Etat dans l'autre Etat sont autorisées à exercer une activité professionnelle salariée dans l'Etat d'accueil, dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit Etat, sous réserve qu'elles remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de l'activité souhaitée, une fois obtenue l'autorisation correspondante, conformément à ce qui est stipulé dans cet Accord.


Article 2


Aux fins du présent Accord on entend :
a) Par « missions officielles », les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les délégations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ;
b) Par « membre d'une mission officielle », le personnel de l'Etat d'envoi, qui n'est ni ressortissant, ni résident permanent dans l'Etat d'accueil, qui dispose d'un titre de séjour spécial et qui occupe des fonctions officielles dans une mission diplomatique ou une représentation consulaire de l'Etat d'envoi dans l'autre Etat, ou dans une délégation permanente de l'Etat d'envoi auprès d'organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ;
c) Par « Personne à charge » :
1) le conjoint marié de même sexe ou de sexe différent ou le partenaire lié par un contrat d'union légale disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le Protocole du ministère des Affaires étrangères concerné ;
2) les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le Protocole du ministère des Affaires étrangères du pays concerné qui vivent à la charge et au foyer de leurs parents y compris ceux qui poursuivent des études dans des établissements d'études supérieures reconnus par chaque Etat, et,
3) les enfants célibataires disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le Protocole du ministère des Affaires étrangères du pays concerné qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental, mais qui peuvent travailler, sans qu'ils constituent une charge financière supplémentaire pour l'Etat d'accueil.
d) « Activité professionnelle salariée » signifie toute activité qui implique la perception d'un salaire résultant d'un contrat de travail régi par la législation de l'Etat d'accueil.


Article 3


a) La demande d'autorisation pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée s'effectue par l'intermédiaire de la mission officielle concernée au moyen d'une note verbale adressée au Protocole du ministère des Affaires étrangères concerné. La demande doit indiquer le lien familial de l'intéressé avec le fonctionnaire dont il dépend et l'activité professionnelle salariée qu'il souhaite exercer. Après avoir vérifié que la personne pour laquelle l'autorisation est demandée se trouve dans les catégories définies dans le présent Accord, le ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil informe dans les meilleurs délais et officiellement l'Ambassade de l'Etat d'envoi que le membre de la famille à charge est autorisé à travailler, sous réserve de la réglementation pertinente de l'Etat d'accueil. Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle salariée, l'Ambassade fournit aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil la preuve que la personne à charge et son employeur se conforment aux obligations que leur impose la législation de l'Etat d'accueil relative à la protection sociale.
b) Dans le cas où la personne à charge souhaite changer d'employeur après avoir reçu un permis de travail, elle doit présenter une nouvelle demande d'autorisation.
c) Dans le cas où la personne à charge souhaite changer d'activité professionnelle salariée, elle doit présenter une nouvelle demande d'autorisation.
d) L'autorisation d'exercer une activité professionnelle salariée ne signifie pas que la personne à charge est exemptée de toute exigence, procédure ou obligation qui s'appliquerait normalement à cet emploi, que celui-ci soit associé à des caractéristiques personnelles, à des diplômes ou qualifications professionnelles ou autre. Dans le cas de professions « réglementées », dont l'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'en fonction de certains critère, la personne à charge n'est pas dispensée de satisfaire ceux-ci.
e) L'autorisation peut être rejetée dans les cas où, pour des raisons de sécurité ou d'ordre public, seuls des ressortissants de l'Etat d'accueil peuvent être embauchés.
f) Les dispositions du présent Accord n'impliquent pas la reconnaissance des diplômes, niveaux ou études entre les deux Etats.
g) L'autorisation d'occuper un emploi, accordée à une personne à charge d'un agent, cesse à la date de la fin des fonctions de celui-ci, ou, le cas échéant, dès que le bénéficiaire cesse d'avoir la qualité de personne à charge.
h) Il est cependant tenu compte du délai raisonnable visé aux articles 39.2 et 39.3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et aux articles 53.3 et 53.5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. L'activité professionnelle exercée conformément aux dispositions du présent Accord n'autorise ni ne donne le droit aux personnes à charge de continuer à résider sur le territoire de l'Etat d'accueil, ni ne les autorise à conserver cet emploi ou à en commencer un autre dans ledit Etat, après que l'autorisation a expiré.


Article 4


Dans le cas des personnes à charge bénéficiant d'une immunité de juridiction civile ou administrative de l'Etat d'accueil, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ou à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, cette immunité ne s'applique pas dans le cas d'un acte ou d'une omission réalisés lors de l'activité professionnelle et si celle-ci est régie par la juridiction civile ou administrative de l'Etat d'accueil.
Il en va de même pour l'immunité d'exécution qui ne s'applique pas en cas d'action liée à cette activité professionnelle.


Article 5


Dans le cas des personnes à charge bénéficiant d'une immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, ou conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, ou tout autre texte international applicable :
a) Les dispositions relatives à l'immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil continuent d'être appliquées dans le cas d'un acte réalisé lors de l'activité professionnelle.
b) Cependant, dans le cas de délits graves commis dans le cadre de l'activité professionnelle salariée, sur demande écrite de l'Etat d'accueil, l'Etat d'envoi devra considérer sérieusement la levée de l'immunité de juridiction pénale de 1'Etat d'accueil à la personne à charge impliquée.
c) La renonciation à l'immunité de juridiction pénale ne sera pas considérée comme extensible à l'exécution de la sentence. Pour cela, une renonciation spécifique sera nécessaire. Dans de tels cas, l'Etat d'envoi étudiera sérieusement la renonciation à cette immunité.


Article 6


Conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, et conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, les personnes à charge sont soumises à la législation applicable en matière d'imposition et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne leur activité professionnelle salariée dans cet Etat.
La personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle rémunérée cesse, à compter de la date de l'autorisation, de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, par l'article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ou par les accords de siège des organisations internationales.
La personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle rémunérée dans le cadre du présent accord peut transférer ses revenus et indemnités accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur des travailleurs étrangers par la réglementation de l'Etat d'accueil.


Article 7


Les demandes des personnes à charge désireuses d'exercer des activités professionnelles non salariées sont examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et réglementaires de l'Etat d'accueil.


Article 8


Tout différend lié à l'application ou l'interprétation du présent Accord est réglé par des négociations directes entre les parties par la voie diplomatique.


Article 9


Le présent Accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification par laquelle les parties se communiquent l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales internes nécessaires pour son approbation.
Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties. La modification entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Le présent Accord restera en vigueur pour une durée indéterminée. Cependant, il pourra à tout moment être dénoncé par l'une des Parties, par écrit, par voie diplomatique. Dans ce cas, il cessera d'être en vigueur six (6) mois après la date de la note de dénonciation.
FAIT à Brazzaville, le 26 février 2016, en double exemplaires en langue française.


Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Pierre VIDON
Ambassadeur de France en République du Congo


Pour le Gouvernement de la République du Congo : Cyprien Sylvestre MAMINA
Secrétaire Général du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération