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Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire))

Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire))


L'article R. 613-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président de la chambre chargée de l'instruction peut toutefois, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
« Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit. »