Après l'article R. 611-5, il est inséré un article R. 611-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 611-5-1.-Au Conseil d'Etat, lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture.
« A l'expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d'Etat peut statuer au vu desdites pièces.
« Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de pièces, au secrétariat, sans frais. »