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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire))

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire))


Le premier alinéa de l'article R. 414-3 est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et de leurs mémoires complémentaires, ainsi que des pièces qui y sont jointes. »