A l'article R. 351-4, les mots : « d'une juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « d'une de ces juridictions administratives » et les mots : « ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » sont remplacés par les mots : «, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. »