« Art. 424-16. - Sauf dispositions contraires, l'article 424-1 et les sections 1 à 5 du présent chapitre sont applicables aux FCPE mentionnés au I de l'article L. 214-165-1 du code monétaire et financier.
« Art. 424-17. - Les articles 422-105 à 422-120, les deuxième et troisième alinéas de l'article 424-3, le second alinéa de l'article 424-10 et l'article 424-15 ne sont pas applicables aux fonds relevant de la présente section.
« Pour l'application de l'article 424-8 aux fonds relevant de la présente section, la référence à l'article R. 214-214 du code monétaire et financier est remplacée par une référence à l'article R. 214-214-7 du même code.
« Art. 424-18. - Sous réserve des dispositions du second alinéa du IV de l'article L. 214-165-1 du code monétaire et financier, les fonds relevant de la présente section publient leur valeur liquidative au moins une fois par mois. »