L'article R. 6152-322 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-322.-Sont éligibles au titre d'une section du conseil de discipline les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette section.
« Toutefois, ne peuvent être élus les praticiens :
« 1° En congé de longue durée ;
« 2° Qui ont été frappés d'une réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments, d'une suspension avec suppression totale ou partielle des émoluments ou d'une mutation d'office, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
« 3° Frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. »