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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-79 du 6 février 2019 relatif au conseil de discipline et à la commission statutaire nationale des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-79 du 6 février 2019 relatif au conseil de discipline et à la commission statutaire nationale des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel)


L'article R. 6152-319 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6152-319.-La durée du mandat des membres du conseil de discipline est de cinq ans. Lorsque les membres d'une section sont renouvelés en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.
« La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un motif d'intérêt général, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de deux ans.
« Lors du renouvellement du conseil de discipline, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent. »