I. - Les succursales de groupements d'exercice régis par le droit du Royaume-Uni, inscrites sur la liste spéciale d'un barreau français à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne peuvent poursuivre leur exercice en France y compris si aucun avocat inscrit sous un titre professionnel d'origine du Royaume-Uni n'exerce plus en son sein.
II. - Les succursales d'expertise comptable de personnes physiques ou morales régies par le droit du Royaume Uni et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement au Royaume-Uni, inscrites au tableau de l'ordre des experts-comptables en France sur le fondement de l'article 7 quinquies de l'ordonnance du 19 septembre 1945, peuvent poursuivre leur exercice en France dans les conditions prévues par ces dispositions.
III. - Aucune nouvelle succursale de personnes physiques ou morales régies par le droit du Royaume-Uni ne peut être créée en France après la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.