Conservent la possibilité de détenir, directement ou indirectement, et sous réserve du respect des autres conditions prévues par la règlementation applicable, les parts de capital social et droits de vote qu'ils détiennent à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les ressortissants britanniques, les personnes physiques et morales légalement établies au Royaume-Uni qui détiennent une partie du capital social ou des droits de vote d'une société, d'un groupement ou d'une association entrant dans le champ des dispositions :
1° Des titres Ier, IV et IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
2° De l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle ;
3° De l'article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime ;
4° De l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
5° De l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
6° Du 2° de l'article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977.
Aux fins de l'application du présent article, les droits et vote et les parts de capital social détenus par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont assimilés à des droits ou parts détenus par des ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen dans les cas où il est exigé que de tels ressortissants détiennent la majorité du capital social ou des droits de vote de la société. Dans les cas où il est exigé que ces personnes soient des professionnels qualifiés, les droits de vote et les parts de capital social qu'elles détiennent sont assimilés à des parts ou droits détenus par des ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen à condition qu'elles soient des professionnels qualifiés et exerçant légalement la profession.
Le présent article s'applique dans la limite des parts du capital social ou des droits de vote détenus à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et jusqu'à leur cession.