Aux fins de l'application de l'article 10, les demandes en cours de traitement par les autorités françaises à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne continuent, le cas échéant, d'être traitées par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article 9 de l'ordonnance du 22 décembre 2016 susvisée.