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Article 10 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)

Article 10 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)


Les ressortissants britanniques exerçant légalement leur activité professionnelle ou leur profession en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne conservent le bénéfice, pour l'exercice de cette activité ou profession en France, de la reconnaissance des qualifications professionnelles, le cas échéant dans le cadre d'une autorisation d'accès partiel à la profession, obtenue avant cette date conformément au droit de l'Union et, notamment, sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires prises pour l'application :
1° Des titres Ier à IV de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée ;
2° De l'article 10 (1) et (3) de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 ;
3° De l'article 14 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 ;
4° De la directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974.
Ces dispositions sont également applicables aux ressortissants britanniques ayant déposé une demande de reconnaissance de leur qualification professionnelle devant l'autorité nationale compétente avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Cette demande est appréciée conformément aux dispositions en vigueur à la date de son dépôt.