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Article 8 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)

Article 8 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)


L'employeur d'un ressortissant britannique entrant dans le champ du chapitre Ier du titre Ier est exempté de l'obligation prévue à l'article L. 5221-8 du code du travail. Le ressortissant britannique informe sans délai son employeur lorsqu'il obtient son premier titre de séjour délivré après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ce titre doit l'autoriser à exercer l'activité salariée qui est la sienne.