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Article 7 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)

Article 7 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)


I. - La personne couverte par l'assurance maladie britannique en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 et qui réside légalement en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne continue à bénéficier de la prise en charge des soins de santé pour elle-même et ses ayant-droits, dans les mêmes conditions qu'un assuré d'un régime français obligatoire, jusqu'à l'expiration du délai mentionné au II du présent article.
II. - Par dérogation à l'article 1er, le bénéfice de la continuité de prise en charge des soins de santé mentionnés au I du présent article est garanti pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance aux conditions prévalant jusqu'à cette date, sauf si un accord avec le Royaume-Uni est conclu avant cette échéance afin de régir pour l'avenir les modalités de compensation financière de la dépense résultant, pour chaque Etat, des conditions de prise en charge des soins de santé de leurs assurés respectifs.
III. - A l'expiration du délai mentionné au II du présent article et à défaut d'intervention d'un accord, les conditions de prise en charge des soins de santé des personnes couvertes par l'assurance maladie britannique mentionnées au I du même article seront réexaminées.