La première délivrance des titres de séjour délivrés aux ressortissants britanniques et aux membres de leur famille dans les conditions fixées par le présent chapitre donne lieu à la perception de la taxe prévue à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le montant est fixé par décret entre les montants figurant dans la dernière phrase du premier alinéa du A du même article.
Leur renouvellement et la fourniture de duplicatas donnent lieu à la perception de la taxe dans les conditions de droit commun fixées au B du même article, y compris pour l'accès à la carte de résident dans les conditions prévues aux II et IV de l'article 3.