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Article 1 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)

Article 1 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)


Pour une période d'au moins trois mois à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sur le fondement de l'article 50 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et jusqu'à une date fixée par décret et qui ne peut être postérieure à un an après cette date, le ressortissant britannique qui, à la date de ce retrait, résidait régulièrement en France dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et continue à y résider, n'est pas tenu de détenir un titre de séjour. Pendant cette période, il conserve son droit de séjour, y compris au titre du droit d'exercice d'une activité professionnelle ainsi que les droits sociaux qui en résultent et dont il bénéficie à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le décret fixe également la date avant laquelle les demandes de titres de séjour des ressortissants britanniques qui résidaient régulièrement en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne doivent être déposées dans les conditions fixées par les articles 2 et 3.