Articles

Article 20 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)

Article 20 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)


I. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier, des chapitres Ier et II du titre II, et de l'article 19 sont applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin sous réserve des compétences dévolues à chacune de ces deux collectivités en matière d'accès au travail des étrangers.
II. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier, ainsi que celles de l'article 15 en tant qu'elles intéressent l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de l'article 19 et de l'article 21 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références à la France sont remplacées par la référence à chaque collectivité ;
2° Les références faites aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les dispositions ayant le même objet applicables localement ;
3° Le mot : « pluriannuelle » est remplacé par le mot : « temporaire » ;
4° Au 1° du I de l'article 2, les mots : « , ou la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-27 du même code portant la mention “étudiant-programme de mobilité” » sont supprimés ;
5° Au 2° du I du même article, les mots : « sous contrat de travail à durée indéterminée » sont remplacés par les mots : « lorsque cette activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois » ;
6° Au 3° du I du même article, les mots : « sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas de détachement temporaire prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois, ou au ressortissant de nationalité britannique détaché par un employeur établi hors de la collectivité lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement » ;
7° Les 4° et 5° du I du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement est délivrée :


« - au ressortissant de nationalité britannique qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée ;
« - au ressortissant de nationalité britannique qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources.


« La carte délivrée en application des trois alinéas précédents porte la mention de l'activité ou de la profession que le titulaire entend exercer. » ;
8° Au 7° du même article, après les mots : « mentionnés du 1° à 6° », sont ajoutés les mots : « et qui prend l'engagement de n'exercer dans la collectivité aucune activité professionnelle » ;
9° Le III du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - La poursuite de l'activité professionnelle salariés ayant justifié la délivrance de l'une des cartes prévues aux 2°, 3° et 4° du I du présent article est subordonnée au respect de la législation et de la réglementation applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers. » ;
10° Le IV du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - La satisfaction des conditions d'application du présent article est appréciée à la date de la demande. Les cartes de séjour délivrées en application des I et II sont renouvelées dans des conditions identiques à celles qui ont prévalu pour leur première délivrance. En cas de changement de situation, le ressortissant de nationalité britannique visé au I peut obtenir la délivrance de l'un des autres titres de séjour prévus au I dans les mêmes conditions, à l'exception de la carte portant la mention « visiteur » qui ne peut être obtenue que s'il apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qu'il prend l'engagement de n'exercer dans la collectivité aucune activité professionnelle. » ;
11° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3. - I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant de nationalité britannique qui a résidé de manière légale et ininterrompue dans la collectivité pendant les cinq années précédentes y acquiert un droit au séjour permanent.
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille acquiert également un droit au séjour permanent dans la collectivité à condition qu'il y ait résidé de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'alinéa précédent pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.
« II. - Une absence du territoire de la collectivité pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.
« III. - Un décret fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité dans la collectivité et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné au I du présent article et celles relatives à la continuité du séjour. » ;


12° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5. - La première délivrance des titres de séjour délivrés dans les conditions prévues par la présente ordonnance, leur renouvellement et la fourniture de duplicatas donnent lieu, le cas échéant, à la perception de taxes dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement. »