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Article 18 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)

Article 18 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)


I. - Dans le cadre de l'examen du droit à une prestation de sécurité sociale ou à une allocation d'assurance chômage d'une personne ayant réalisé des périodes d'assurance ou des périodes d'emploi au Royaume-Uni, les organismes français assurant la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou d'assurance chômage servant les prestations mentionnées à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 prennent en compte s'il y a lieu, à la date du retrait de cet Etat de l'Union européenne et jusqu'à six mois après cette date, soit ses périodes d'assurance accomplies auprès d'un régime obligatoire britannique de sécurité sociale soit ses périodes d'emploi effectuées au Royaume-Uni auprès d'un ou plusieurs employeurs établis au Royaume-Uni non-affiliés au régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5422-13 du code du travail.
II. - Les périodes prises en compte au titre du I du présent article sont celles communiquées par les organismes compétents du Royaume-Uni. Les règles de totalisation de ces périodes demeurent fixées dans les conditions du règlement (CE) n° 883/2004 précité et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, sous réserve des dispositions du III du même article. Les modalités d'échanges d'informations entre organismes assurant la gestion d'un régime obligatoire mentionnés au I du même article s'effectuent sur la base des formulaires européens en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance ou par voie électronique.
III. - L'allocation d'assurance chômage du travailleur privé d'emploi mentionnée au I du présent article est accordée dans les conditions prévues par les accords mentionnés aux articles L. 5422-20 et L. 5524-3 du code précité s'il a accompli une période minimale d'emploi en dernier lieu en France. Les rémunérations prises en compte pour le calcul de l'allocation sont celles perçues en dernier lieu sur le territoire national. Ces rémunérations sont prises en compte le cas échéant dans la limite d'un plafond.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment :
1° En cas de défaut d'échanges d'informations entre organismes assurant la gestion d'un régime obligatoire mentionnées au II du présent article, les informations requises auprès du demandeur, pour la totalisation des périodes et les documents qui pourraient servir à cet effet ;
2° La durée de la période minimale d'emploi prévue au III du même article, sans pouvoir être fixée à plus de trois mois ;
3° Le cas échéant, le plafond des rémunérations prises en compte pour le calcul de l'allocation d'assurance chômage mentionné au III du même article.