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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers)


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l'article L. 211-36, après les mots : « sur instruments financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, sur des opérations de change au comptant ou sur des opérations de vente, d'achat ou de livraison d'or, d'argent, de platine, de palladium ou d'autres métaux précieux, » ;
2° L'article L. 211-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 1343-2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d'une convention ou d'une convention-cadre mentionnée à l'article L. 211-36-1 soit prévue par celles-ci. » ;
3° A l'article L. 330-1 :
a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 » sont insérés les mots : « régis par le droit français » ;
b) Après ce deuxième alinéa sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Constitue un système :
« 1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ;
« 2° Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;
« 3° Tout système régi par le droit d'un pays tiers agissant principalement en monnaie de banque centrale et destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d'instruments financiers, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;
« 4° Une chambre de compensation reconnue par l'Autorité européenne des marchés financiers, à laquelle une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique.
« Les systèmes mentionnés aux 2°, 3° et 4° doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur homologation. Toute modification des conditions de cette homologation doit faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'économie. Un arrêté de ce même ministre définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. » ;
c) Au treizième alinéa du II, les mots : « Espace économique européen » sont remplacés, à leur première occurrence, par les mots : « mentionné au 1° ou au 2° ou au 3° ou au 4° du I » et les mots : « sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
4° Au IV de l'article L. 330-2, après les mots : « situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont insérés les mots : « ou dans l'Etat dont le droit régit le système concerné mentionné par le 2° ou le 3° ou le 4° du I de l'article L. 330-1 » ;
5° Au premier alinéa du IV de l'article L. 612-1, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce pouvoir de sanction s'exerce à l'encontre des personnes et pour les faits entrant dans le champ de son contrôle à la date de commission du manquement ou de l'infraction. » ;
6° Au III de l'article L. 612-2, après les mots : « ou libre établissement » sont insérés les mots : «, ou exécutant des obligations résultant de contrats conclus sous l'un ou l'autre de ces régimes, » ;
7° Après le 18° du II de l'article L. 621-9, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Les personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées. » ;
8° A l'article L. 621-15 :
a) Aux a et b du II et aux a et b du III, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 19° » ;
b) Après le c du III, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Pour les personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, les sanctions prévues aux points c à h du 2 de l'article 32 du même règlement. » ;
9° Il est inséré après l'article L. 621-20-6 un article L. 621-20-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 621-20-7.-L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens des 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées. »