Après le chapitre II du titre IV, il est inséré un chapitre III, comprenant les articles 30-1 à 30-9, ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Suspension et retrait des titres de formation professionnelle maritime en application du 3° du II de l'article L. 5521-2 du code des transports
« Art. 30-1.-Le régime de sanctions professionnelles prévu au chapitre IV du titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est applicable au marin titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime, d'un visa de reconnaissance, d'une attestation de reconnaissance ou d'une attestation temporaire délivré par la France.
« Art. 30-2.-Lorsque la sanction professionnelle, prononcée en application des articles L. 5524-1 à L. 5524-3 du code des transports, consiste en un retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime, l'autorité ayant délivré ledit titre exécute cette mesure.
« Lorsque la sanction professionnelle mentionnée à l'alinéa précédent concerne un marin titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par un autre Etat que la France, son exécution consiste à retirer selon le cas le visa de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime, l'attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou l'attestation temporaire lui permettant d'exercer les fonctions concernées à bord d'un navire battant pavillon français.
« Art. 30-3.-En cas de peine prononcée par un tribunal à titre complémentaire ou principal en application de l'article 28 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ou du présent code, les dispositions de l'article 30-2 sont applicables.
« Art. 30-4.-Lorsque l'autorité prévue à l'article 30-2 procède au retrait du titre de formation professionnelle maritime ou du visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime, de l'attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou de l'attestation temporaire, conformément aux dispositions des articles 30-2 et 30-3, il remet à l'intéressé un récépissé de retrait.
« Art. 30-5.-En cas de retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime, il appartient au marin sanctionné d'introduire, le cas échéant, une demande de délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime, ou d'une reconnaissance des qualifications professionnelles dont les prérogatives tiennent compte des restrictions imposées.
« Lorsqu'elle instruit cette demande, l'autorité compétente définie aux articles 10,13,16 et 18 vérifie le respect des conditions fixées à l'article 22.
« Ce nouveau titre de formation professionnelle maritime, ce nouveau visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime, cette nouvelle attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou cette nouvelle attestation temporaire ne peut contenir aucune mention relative à l'existence d'une sanction ou permettant d'en déduire l'existence.
« Art. 30-6.-Lorsque la sanction de retrait temporaire prend fin, le titre de formation professionnelle maritime, le visa de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime, l'attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou l'attestation temporaire est aussitôt recouvré par l'intéressé.
« Art. 30-7.-Tout titre de formation professionnelle maritime, visa ou attestation permettant à un marin l'exercice de fonctions à bord d'un navire obtenu par fraude est retiré par l'autorité qui l'a délivré ou par le ministre chargé des gens de mer.
« Art. 30-8.-En cas de suspension ou de retrait des prérogatives attachées à un titre de formation professionnelle maritime, à un visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle, à une attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou à une attestation temporaire, en application des dispositions des articles L. 5524-1 à L. 5524-3 du code des transports, il en est porté mention au registre prévu à l'article 26.
« Ne sont mentionnées sur ce registre que les dates de suspension ou de retrait du titre de formation professionnelle maritime du marin, à l'exclusion de toute autre information.
« Art. 30-9.-Le ministre chargé des gens de mer informe l'autorité maritime de l'Etat qui a délivré le titre ou la qualification de formation professionnelle maritime, lorsque la sanction concerne un marin ayant obtenu un visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par un Etat autre que la France, une attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou une attestation temporaire. »