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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-73 du 5 février 2019 relatif à la formation professionnelle maritime et à l'organisation des services des affaires maritimes)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-73 du 5 février 2019 relatif à la formation professionnelle maritime et à l'organisation des services des affaires maritimes)


L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 27.-I.-Sur les navires armés au commerce et à la plaisance, l'original du titre de formation professionnelle maritime est conservé à bord du navire sur lequel son titulaire exerce des fonctions.
« II.-Sur les navires armés à la pêche et aux cultures marines, le titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime lui permettant d'exercer des fonctions à bord doit être en mesure de présenter la preuve de la détention de ce titre.
« III.-L'original du titre mentionné au I et la preuve de sa détention en application du II peuvent être présentés sous format électronique dont l'authenticité et la validité sont garanties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des gens de mer. »