L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-I.-Sur les navires armés au commerce et à la plaisance, l'original du visa de reconnaissance mentionné à l'article 10 ou l'original de l'attestation temporaire mentionnée à l'article 13 est conservé à bord du navire sur lequel son titulaire exerce des fonctions.
« II.-L'original du visa de reconnaissance ou de l'attestation temporaire mentionné au I peut être présenté sous format électronique dont l'authenticité et la validité sont garanties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des gens de mer. »