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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 janvier 2019 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2019 et fixant les modalités de candidature)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 janvier 2019 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2019 et fixant les modalités de candidature)

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire, téléchargeable sur le site internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, à la rubrique " Ressources humaines ", puis " Concours emplois et carrières ", " Personnels enseignants du supérieur et chercheurs ", " les enseignants-chercheurs des disciplines de santé ", " Concours et mutations hospitalo-universitaires 2019 ", " Concours et mutations médecine " ;
b) Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter ou copie des arrêtés de nomination ;
e) Pour les candidats et les candidates aux concours de type 2 organisés en application de l'article 62a du décret du 24 février 1984 susvisé se présentant au titre des fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils et qu'elles ont exercés dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, une attestation du chef de l'établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche accomplies par l'intéressé sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences. Les dossiers de candidature ne comportant pas cette attestation ne peuvent être déclarés recevables ;
f) Pour les candidats et les candidates aux concours de type 3 organisés en application de l'article 62b du décret du 24 février 1984 susvisé, une attestation du chef d'établissement certifiant que les candidats et les candidates ont bien exercé ou exercent une activité enseignante universitaire ;
g) Pour les candidats et les candidates qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 52 du décret du 24 février 1984 susvisé ; seuls les candidats et les candidates inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;
h) Un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
i) Deux enveloppes de format 162 × 229 mm, libellées à l'adresse du candidat ou de la candidate et affranchies au tarif en vigueur pour plus de vingt grammes ;
j) Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue pour les concours de type 1 organisés au titre de l'article 61 du décret du 24 février 1984 susvisé :

- une attestation du président ou de la présidente de la sous-section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques permettant de reconnaître la valeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie ;
- une attestation du directeur ou de la directrice de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie précisant la nature et la durée des activités ainsi que leur exercice à temps plein ;

k) Pour les disciplines hospitalières et universitaires nécessitant la qualité de médecin, les candidats ou les candidates doivent obligatoirement produire :

- une photocopie de leur diplôme de docteur en médecine ou une photocopie, si leur diplôme a été délivré hors Union européenne, de l'arrêté du ministre chargé de la santé portant autorisation d'exercer la médecine à titre permanent (sont exclues les autorisations d'exercice de la médecine délivrées à titre temporaire en application de l'article L. 4131-4 du code de la santé publique) ;
- une attestation d'inscription pérenne au tableau de l'Ordre des médecins.

Ces documents ne sont pas exigés dans les disciplines mentionnées à l'article 49 du décret du 24 février 1984 susvisé, ouvertes aux candidats ou candidates non médecins.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.