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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 26 février 2018 modifié portant création du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite »)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 26 février 2018 modifié portant création du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite »)


Après l'article 7, il est inséré un titre II ainsi rédigé :


« Titre II
« RECONNAISSANCE DES ÉQUIVALENCES AU LABEL “ QUALITÉ DES FORMATIONS AU SEIN DES ÉCOLES DE CONDUITE ”


« Chapitre Ier
« Procédure de reconnaissance des équivalences


« Art. 7-1.-Pour toute demande de reconnaissance d'équivalence d'un label ou d'une certification au label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” pour accéder aux droits et dispositifs particuliers prévus à l'article L. 213-9 du code de la route, l'organisme responsable de la certification ou de la labellisation transmet au ministre chargé de la sécurité routière, un dossier comprenant :


«-la demande de reconnaissance d'équivalence ;
«-le référentiel de la certification ou du label présentant l'ensemble des critères de qualité ;
«-les éléments relatifs aux procédures d'adhésion, d'instruction, d'attribution, d'audit, de suspension, de retrait et de suivi de la certification ou du label. »


« Art. 7-2.-Le ministre chargé de la sécurité routière instruit le dossier de demande de reconnaissance d'équivalence et informe l'organisme responsable de la certification ou de la labellisation de sa décision dans les deux mois à compter de la date de réception de la demande.
« La reconnaissance d'équivalence par le ministre chargé de la sécurité routière est valide pour une durée de trois ans.
« Les certifications ou les labels ayant obtenu une reconnaissance d'équivalence sont mentionnés à l'article 7.5. »


« Art. 7-3.-Le renouvellement de la demande de reconnaissance d'équivalence se fait deux mois avant la date de fin de validité de la reconnaissance d'équivalence dans les mêmes conditions que la demande initiale. »


« Art. 7-4.-L'organisme responsable d'une certification ou d'un label mentionnés à l'article 7.5 garantit son indépendance vis-à-vis des écoles de conduite ou des associations agréées et facilite la mission des agents désignés par le ministre chargé de la sécurité routière pour effectuer la vérification et le suivi des certifications ou des labels.
« Il met en œuvre les procédures d'information nécessaires au suivi des certifications ou des labels par le ministre chargé de la sécurité routière.
« Le ministre chargé de la sécurité routière informe l'organisme responsable d'une certification ou d'un label mentionnés à l'article 7.5 de toute suspension ou retrait de l'agrément préfectoral de l'école de conduite ou de l'association.
« Un bilan annuel des procédures de reconnaissances d'équivalence est présenté au Conseil supérieur de l'éducation routière. »


« Chapitre II
« Equivalences reconnues


« Art. 7-5.-La certification AFAQ ISO 9001 : 2015 appliquée aux organismes de formation professionnelle continue délivrée par AFNOR Certification est reconnue équivalente au label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” pour accéder aux droits et dispositifs particuliers prévus à l'article L. 213-9 du code de la route pour une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. »


« Chapitre III
« Enregistrement de l'équivalence au label par le préfet


« Art. 7-6.-L'exploitant de l'école de conduite ou de l'association agréée, bénéficiaire d'une certification ou d'un label mentionnés à l'article 7.5, transmet au préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association agréée une demande d'enregistrement de l'équivalence au label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” au moyen du formulaire figurant à l'annexe 8 accompagnée des pièces suivantes :


«-un certificat en cours de validité établissant l'adhésion à la certification ou au label défini à l'article 7.5 ;
«-une attestation de garantie financière en cours de validité telle que définie au critère 1.2 de l'annexe 1.


« Le préfet vérifie la validité de l'agrément et émet un avis sur la demande d'enregistrement de l'équivalence au label dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.
« Le préfet informe l'école de conduite ou l'association agréée des suites données à la demande d'enregistrement de l'équivalence au label.
« Le préfet enregistre les équivalences dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ».


« Art. 7-7.-L'exploitant de l'école de conduite ou de l'association agréée ayant obtenu un enregistrement de l'équivalence au label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” avertit sans délai le préfet de leur lieu d'implantation de la suspension ou du retrait de sa certification ou de son label définis à l'article 7.5.
« Toute suspension d'une certification ou d'un label mentionnés à l'article 7.5 entraîne la suspension des droits et dispositifs particuliers prévus à l'article L. 213-9 du code de la route.
« Tout retrait de la certification ou du label mentionnés à l'article 7.5 entraîne le retrait des droits et dispositifs particuliers prévus à l'article L. 213-9 du code de la route.
« Toute suspension ou tout retrait de la certification ou du label mentionnés à l'article 7.5 fait l'objet d'une mise à jour du registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ».