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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 28 janvier 2019 fixant les règles applicables aux armes à feu neutralisées et portant désignation de l'autorité chargée de la neutralisation des armes à feu, ainsi que de celle chargée de la vérification et de la certification de la neutralisation de ces armes)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 28 janvier 2019 fixant les règles applicables aux armes à feu neutralisées et portant désignation de l'autorité chargée de la neutralisation des armes à feu, ainsi que de celle chargée de la vérification et de la certification de la neutralisation de ces armes)


I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctique françaises :
a) Les références au règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 de la Commission du 15 décembre 2015 et à ses annexes sont remplacées par la référence aux règles applicables en droit commun en vertu du règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 et de ses annexes ;
b) Au troisième alinéa de l'article 1er, les mots : « depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou la mise sur le marché national » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité ou la mise sur le marché national » ;
c) Le dernier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé : « Le présent arrêté ne s'applique pas au transfert d'armes neutralisées depuis un Etat membre de l'Union européenne vers la collectivité. Dans ce cas, les armes neutralisées transférées dans la collectivité depuis un Etat membre doivent être marquées et accompagnées d'un certificat de neutralisation conformément au règlement d'exécution (annexes II et III). Le certificat de neutralisation doit pouvoir être présenté à tout moment par la personne détenant ou transportant les armes neutralisées. »
III. - Pour l'application du présent arrêté en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :


- à l'article 3, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont insérés les mots : « ou d'un établissement désigné ou d'un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République » ;
- à l'article 4, à l'article 6, au premier et quatrième alinéas de l'article 7, à l'article 8 et à l'article 10, après les mots : « le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont insérés les mots : « ou l'établissement désigné ou l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, » ;
- à l'article 6, au troisième et cinquième alinéas de l'article 7 et à l'article 10, après les mots : « au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont insérés les mots : « ou à l'établissement désigné ou à l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, » ;
- à l'article 8, après les mots : « et du cachet officiel du banc d'épreuve » sont insérés les mots : « , ou du directeur de l'établissement désigné ou de l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, ou de leurs représentants ».


IV. - Pour l'application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises :


- l'article 2 n'est pas applicable ;
- le dernier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé : « Ces opérations de neutralisation sont effectuées selon les spécifications techniques figurant dans l'annexe I du règlement d'exécution. » ;
- à l'article 7, les mots : « appartenant au 9° de la catégorie C » sont remplacés par les mots : « relevant du 3° de l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure ».