Si des armes à feu neutralisées importées d'un pays tiers à l'Union européenne ne sont pas conformes aux conditions fixées par l'article 3, elles ne peuvent être restituées à l'importateur qu'à l'une des conditions suivantes :
a) L'importateur remplit les conditions d'acquisition et de détention applicables à ces armes à feu ;
b) L'importateur procède à la neutralisation de ces armes à feu dans les conditions prévues par le par le règlement d'exécution et par le présent arrêté ;
c) L'importateur réexporte ces armes à feu vers leur détenteur initial.
En cas de litige sur le classement d'armes à feu neutralisées importées, celles-ci peuvent être soumises à l'expertise du service central des armes ou, si elles relèvent de la catégorie A2, de la direction générale de l'armement. L'autorité compétente prend une décision de classement les concernant.