PROTOCOLE ANNEXE
À LA CONVENTION GÉNÉRALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DU 1ER OCTOBRE 1980 RELATIF AUX SOINS DE SANTÉ PROGRAMMÉS DISPENSÉS EN FRANCE AUX RESSORTISSANTS ALGÉRIENS ASSURÉS SOCIAUX ET DÉMUNIS NON ASSURÉS SOCIAUX RÉSIDANT EN ALGÉRIE, SIGNÉ À ALGER LE 10 AVRIL 2016
Le Gouvernement de la République française
Et
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,
Ci-après les « Parties »,
Désireux de permettre l'octroi en France de soins de santé ne pouvant être dispensés en Algérie aux ressortissants algériens assurés sociaux affiliés à la sécurité sociale algérienne ou démunis non assurés sociaux reconnus comme tels par la législation algérienne, tout en œuvrant pour la promotion de la coopération technique et le transfert de technologies entre les établissements de santé algériens et français,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Champ d'application personnel
1. Le présent protocole s'applique aux ressortissants algériens résidant en Algérie ayant la qualité :
a) d'assurés sociaux affiliés à un régime algérien de sécurité sociale ou d'ayants droit de ces assurés sociaux ;
b) de démunis non assurés sociaux tels que définis par la législation algérienne ou d'ayants droit de ces démunis.
2. Les autorités compétentes des Parties pourront prévoir, d'un commun accord et à titre dérogatoire, d'autres bénéficiaires du présent protocole.
Article 2
Champ d'application territorial
Les territoires couverts par les dispositions du présent protocole sont :
- en ce qui concerne la Partie française : le territoire des départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
- en ce qui concerne la Partie algérienne : le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes.
Article 3
Droits des patients hospitalisés
La législation et la réglementation françaises en matière de santé publique et de droits des patients s'appliquent aux personnes recevant des soins en France dans le cadre du présent protocole.
Article 4
Attestation de droits aux soins programmés
1. Les personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, sous a), du présent protocole admises au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladies professionnelles à la charge d'une institution algérienne de sécurité sociale bénéficient sur le territoire français des prestations correspondantes de la législation française à condition que, préalablement à leur départ, elles aient obtenu l'attestation de l'institution algérienne dont elles relèvent sous la forme d'un formulaire intitulé « attestation de droits aux soins programmés ».
2. Les personnes citées à l'article 1er, paragraphe 1, sous b), et à l'article 1er, paragraphe 2, du présent protocole bénéficient également de la prise en charge des soins de santé dispensés sur le territoire français conformément aux dispositions du présent protocole à la condition qu'elles aient obtenu, préalablement à leur départ du territoire algérien, l'autorisation de l'institution compétente algérienne par le formulaire intitulé « attestation de droits aux soins programmés ».
Article 5
Modalités de délivrance de l'attestation
1. Après des échanges sur l'état de santé de la personne relevant du champ d'application personnel du présent protocole, tel que défini par son article 1er, entre le service médical de l'institution compétente algérienne et l'établissement de santé français, ce dernier transmet à l'institution compétente algérienne les informations sur la nature des soins, leur durée prévisible et la date à laquelle ils pourront être réalisés et lui communique un devis des soins hospitaliers établi sur la base d'un tarif forfaitaire journalier toutes prestations comprises en application de la législation en vigueur pour les patients relevant d'une sécurité sociale coordonnée avec la législation française en vertu d'un accord international.
2. Le cas échéant, dans les situations de soins programmés en hospitalisation discontinue autorisés par l'institution compétente algérienne, le devis prévoit le coût de l'hospitalisation à domicile et celui des médicaments hospitaliers soumis à rétrocession nécessaires à la continuité du traitement au cours des périodes ambulatoires, dispensés par les établissements de l'hospitalisation à domicile ou par la pharmacie hospitalière, conformément à la législation française.
3. Les modalités de tarification sont précisées dans l'arrangement administratif adopté conformément à l'article 11 du présent protocole.
4. Au vu des éléments mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'institution algérienne compétente peut décider d'autoriser la personne concernée à bénéficier de soins programmés en France par l'intermédiaire d'un formulaire attestant des droits du titulaire.
Article 6
Poursuite ou modification de l'attestation initiale de soins programmés
1. Lorsque l'état de santé du patient nécessite la poursuite ou la modification du service des prestations au-delà de la durée initialement prévue, une demande à cet effet est établie par l'établissement de santé d'accueil. Cette demande est adressée dès que possible à l'institution compétente algérienne avant l'expiration de la période de soins initialement prévue, par l'intermédiaire d'un formulaire auquel est joint un compte-rendu médical détaillé.
2. L'institution algérienne d'affiliation dispose d'un délai de quatre jours ouvrables à partir de la date de réception de la demande de poursuite ou de prolongation pour faire connaître sa position. Si la date d'expiration de l'autorisation initiale intervient durant ce délai, le service des prestations par l'institution compétente française est suspendu.
3. Le défaut de réponse de l'institution compétente algérienne, à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 du présent article, équivaut à une acceptation de sa part.
4. Si le service médical de l'institution compétente algérienne refuse la poursuite ou la modification des soins, il notifie ce refus à l'organisme de liaison français et à l'établissement de santé français dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article et organise le rapatriement du patient.
5. Lorsque la demande de poursuite ou de modification du service des prestations au-delà de la durée initialement prévue concerne des soins qui ne peuvent être différés sans mettre en jeu le pronostic vital du patient, l'établissement de santé d'accueil dispense ces soins sans attendre la réponse de l'institution compétente algérienne.
6. L'établissement de santé fournit au service médical de l'institution compétente algérienne un compte-rendu médical détaillé justifiant la décision de mise en œuvre des soins visés au paragraphe 5 du présent article.
7. Lorsque l'institution compétente algérienne conteste pour des motifs d'ordre médical la décision de prolongation du service des prestations, elle peut demander à l'organisme de liaison français de faire procéder à l'expertise médicale prévue dans le présent protocole. Les conclusions de l'expertise médicale ainsi effectuée s'imposent aux institutions compétentes des deux pays.
Article 7
Rapatriement des patients
1. En dehors des hypothèses prévues à l'article 6 du présent protocole et en cas de rejet par l'institution compétente algérienne de la demande de prolongation de soins, le patient ou sa dépouille est rapatrié à la charge financière de l'institution compétente algérienne et sous sa responsabilité.
2. Les soins prodigués entre la date de rejet exprès de la demande de poursuite ou de modification des soins et le rapatriement effectif du patient en Algérie sont pris en charge par l'institution compétente algérienne, conformément aux modalités définies dans l'arrangement administratif adopté conformément à l'article 11 du présent protocole.
3. Dans l'hypothèse où le retour du patient en Algérie impose des conditions particulières de rapatriement, ces conditions sont définies sur la base d'un échange entre l'établissement de santé français et le service médical de l'institution compétente algérienne.
Article 8
Tarif et remboursement des prestations
Dès réception de l'attestation de droits aux soins programmés prévue à l'article 4 du présent protocole et, le cas échéant, de l'accord de prolongation de l'autorisation initiale de l'institution compétente algérienne prévue à l'article 6 du présent protocole, l'institution compétente française agissant pour le compte de l'institution compétente algérienne, est tenue d'assurer le service des prestations en nature dans les termes de la législation française.
L'institution compétente française applique pour les prestations concernées la tarification dont les modalités sont précisées dans l'arrangement administratif adopté conformément à l'article 11 du présent protocole. Elle assure également pour le compte de l'institution compétente algérienne la prise en charge du ticket modérateur, du forfait journalier et des franchises médicales sur les coûts des soins restant à la charge des patients selon la législation française.
L'institution compétente algérienne rembourse intégralement les montants des prestations en nature mentionnées dans le présent article, à partir des relevés individuels des dépenses que l'organisme de liaison français lui fait parvenir accompagnés d'un bordereau récapitulatif semestriel et des comptes rendus médicaux détaillés.
Les montants des remboursements prévus par le présent protocole sont libellés en euros.
Article 9
Commission mixte
1. La Commission mixte instituée par la Convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 est compétente pour connaître des questions nées de l'application du présent protocole et des apurements des comptes y afférents ainsi que d'éventuelles modifications de celui-ci demandées par l'une ou l'autre des Parties.
2. La Commission mixte procède à l'apurement des créances de la Partie française résultant de l'application du présent protocole et fixe les avances pour chaque exercice selon les modalités définies par l'arrangement administratif prévu à l'article 11 du présent protocole.
3. L'autorité administrative compétente algérienne s'engage à garantir le règlement et le transfert des montants résultant de l'application du présent protocole pour l'institution compétente algérienne dans les délais prévus à l'arrangement administratif adopté conformément à l'article 11 du présent protocole.
Article 10
Expertise médicale
1. Lorsque, en vertu de l'application du présent protocole, l'institution compétente algérienne conteste pour des motifs d'ordre médical une créance de l'institution compétente française, la Commission mixte décide de faire procéder, en application de la législation française, à une expertise médicale dont les conclusions s'imposent aux institutions des deux pays.
2. Dans le cas où, par suite de retour du patient en Algérie, l'expertise médicale prévue au paragraphe 1er du présent article n'a pu être effectuée en France, l'institution compétente algérienne fait procéder à l'expertise médicale dans les termes de la législation qu'elle applique.
Article 11
Arrangement administratif
1. Un arrangement administratif, adopté par les autorités compétentes des Parties, fixe les modalités d'application du présent protocole.
2. Il désigne les institutions compétentes et les organismes de liaison des Parties.
3. Il définit les modèles de formulaires et autres documents, sous forme papier et électronique, nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole, ainsi que les modalités de leur authentification et sécurisation et leur accusé de réception.
Article 12
Points de contact
Pour la bonne application du présent protocole et afin de parer à toute difficulté dans sa mise en œuvre, les Parties désignent chacune un point de contact permanent.
Article 13
Protection de la confidentialité des données
1. Les informations reçues par une Partie contractante, en application du protocole annexe, ne peuvent être divulguées que sous réserve du consentement préalable de l'autre Partie contractante.
2. Les autorités et institutions compétentes des Parties contractantes peuvent se transmettre des données à caractère personnel aux fins exclusives de l'application du protocole annexe, dans le respect de la législation de chaque Partie contractante en matière de protection des données à caractère personnel ainsi qu'en matière de confidentialité et de secret des informations médicales des patients.
3. Le traitement, le stockage et la destruction de données à caractère personnel par l'autorité ou l'institution compétente de la Partie contractante à laquelle elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données à caractère personnel de cette Partie.
Article 14
Durée du protocole
1. Le présent protocole est conclu pour une durée d'une (1) année à compter de la date de son entrée en vigueur. Il est ensuite renouvelé tacitement d'année en année sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties. Le présent protocole cessera de produire ses effets à l'expiration d'un délai de trois (3) mois à compter de la date de notification, par la voie diplomatique, de sa dénonciation par l'une ou l'autre des Parties.
2. Le présent protocole peut être modifié, si nécessaire, par le moyen d'un avenant, adopté selon la même procédure.
3. En cas de dénonciation, les prises en charge délivrées ainsi que les demandes de prise en charge accordées avant la fin de la durée de validité du présent protocole seront honorées par la Partie française et la Partie algérienne conformément aux dispositions dudit protocole.
Article 15
Abrogation
A compter de l'entrée en vigueur du présent protocole, le protocole annexe à la Convention générale relatif aux soins de santé dispensés en France à certaines catégories d'assurés sociaux algériens du 1er octobre 1980, est abrogé à l'exception de ses articles 5 et 6 qui demeurent applicables jusqu'à la régularisation définitive des comptes qui en résultent.
Article 16
Dispositions transitoires
A titre transitoire, la Commission mixte visée à l'article 9 du présent protocole procède, dans un délai n'excédant pas six (6) mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de celui-ci, à la régularisation et la clôture des comptes concernant le protocole annexe à la Convention générale relatif aux soins de santé dispensés en France à certaines catégories d'assurés sociaux algériens du 1er octobre 1980, dans les conditions fixées par les articles 5 et 6 du protocole annexe.
Article 17
Entrée en vigueur
Chacune des Parties notifie à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent protocole. Celui-ci prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Alger, le 10 avril 2016, en deux exemplaires originaux, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : MARISOL TOURAINE
Ministre des Affaires sociales et de la Santé
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : MOHAMED EL GHAZI
Ministre du Travail, de l'Emploi et des Affaires sociales