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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 janvier 2019 portant obligation d'emport d'équipements de surveillance dans les espaces aériens de la Nouvelle-Calédonie)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 janvier 2019 portant obligation d'emport d'équipements de surveillance dans les espaces aériens de la Nouvelle-Calédonie)


Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4, l'exploitant d'un aéronef dont l'équipement de surveillance n'est pas conforme aux exigences applicables en vertu du présent arrêté peut entreprendre un vol dans les espaces aériens de classe A, C, D ou E du secteur Nouvelle-Calédonie de la région d'information de vol de Nandi sous réserve de l'accord préalable du chef du service de la navigation aérienne de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie (SNA-NC), à condition que le vol puisse être intégré dans le dispositif de circulation aérienne avec un niveau de sécurité acceptable.
Les demandes d'accord au titre du présent article contiennent l'objet du vol, le cheminement prévu, les raisons de la non-conformité de l'aéronef et, le cas échéant, le plan d'action envisagé pour se conformer aux dispositions du présent arrêté. Toute demande est effectuée avec un préavis minimum de cinq jours ouvrés avant le vol. Les conditions de délivrance de l'accord et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.