L'article 7 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titulaire :
« - du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “karaté, wushu et disciplines associées” et du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
« - du certificat de qualification professionnelle “assistant professeur d'arts martiaux” mention “karaté et disciplines associées” et du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
« - ou du certificat de qualification professionnelle “moniteur d'arts martiaux” mention “karaté et disciplines associées” et du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées,
« obtient, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le karaté et disciplines associées en sécurité” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “karaté et disciplines associées” s'ils justifient d'une expérience d'encadrement technique en sécurité du karaté et disciplines associées d'une durée de trois cents heures au sein d'une association sportive agréée ou d'un établissement d'activités physiques et sportives déclaré ».