Les alinéas 4,5,6,7 et 8 de l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2007 susvisé relatif aux exigences préalables à l'entrée en formation sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est procédé à la vérification de l'exigence préalable relative au niveau de jeu au moyen de la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant, sur la base de l'un des deux éléments suivants :
«-une attestation de classement du candidat : il doit être ou avoir été classé 15 au minimum à la date de l'entrée en formation ;
«-une attestation délivrée par une fédération étrangère ou par la Fédération internationale de tennis.
« Il est procédé à la vérification de l'exigence préalable relative à l'expérience d'enseignement au moyen de la production d'une attestation d'expérience d'enseignement du tennis de cinq cents heures, délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant. »