L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Pour l'épreuve orale d'entretien, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
« Chaque groupe d'examinateurs comprend obligatoirement :
«-un membre du corps de conception et de direction de la police nationale ou un représentant du corps de commandement ayant au moins le grade de commandant de police ;
«-un psychologue.
« Deux membres issus d'au moins deux des corps suivants :
«-un membre du corps de commandement de la police nationale ;
«-un membre du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant au moins le grade de brigadier-chef ;
«-un membre d'un corps administratif classé au moins en catégorie B, appartenant à la fonction publique de l'Etat.
« La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé.
« En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.
« Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus. ».