Articles

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 21 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 13 janvier 2014 modifié fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des concours d'accès au grade de gardien de la paix)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 21 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 13 janvier 2014 modifié fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des concours d'accès au grade de gardien de la paix)


L'article 7est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Pour le premier et le second concours, il est attribué à chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20. Les tests psychotechniques ne sont pas notés.
« Ces notes sont multipliées par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.
« Sont éliminatoires :


«-toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve écrite de résolution d'un ou plusieurs cas pratiques ;
«-toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve orale d'entretien ;
«-toute note inférieure à 7 sur 20, hors coefficient, à l'un ou l'autre des deux ateliers de l'épreuve d'exercices physiques. »