L'article 7est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Pour le premier et le second concours, il est attribué à chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20. Les tests psychotechniques ne sont pas notés.
« Ces notes sont multipliées par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.
« Sont éliminatoires :
«-toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve écrite de résolution d'un ou plusieurs cas pratiques ;
«-toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve orale d'entretien ;
«-toute note inférieure à 7 sur 20, hors coefficient, à l'un ou l'autre des deux ateliers de l'épreuve d'exercices physiques. »