Après l'article 12 de l'arrêté du 25 juillet 2013 susvisé, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Dispositions applicables aux comptables publics assignataires des depenses de l'Etat faisant l'objet d'un traitement automatise d'analyse predictive
« Art. 12-1.-Par dérogation aux articles 1er à 7 et 9, lorsqu'il est mis en place, le traitement automatisé mentionné à l'arrêté du 29 janvier 2019 portant création d'un traitement automatisé d'analyse prédictive relatif au contrôle de la dépense de l'Etat répartit les dépenses dans les catégories suivantes :
« 1° Les dépenses soumises, a priori, à l'ensemble des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
« 2° Les dépenses soumises, a priori ou a posteriori, à tout ou partie des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
« Art. 12-2.-Les listes de dépenses issues du traitement automatisé d'analyse prédictive sont mises à la disposition du juge des comptes à l'appui du compte du comptable public mentionné à l'article 21 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. »