Il est inséré, après l'article 18, un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRESTATION DE SERVICE
« Art. 19.-La prestation de service revient, pour un exploitant, à exercer une activité (abattage, découpe, transformation, etc.) sur des denrées, dont il n'est pas le propriétaire, pour le compte d'un autre exploitant qui en assure ensuite la commercialisation.
« Art. 20.-Si l'exploitant bénéficiaire est un établissement agréé conformément aux dispositions du présent arrêté et l'exploitant réalisant la prestation de service est un établissement agréé conformément aux dispositions du présent arrêté, les produits traités dans le cadre de cette prestation doivent porter la marque d'identification de l'établissement prestataire conformément aux dispositions prévues par l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
« Art. 21.-Si l'exploitant bénéficiaire est un établissement de remise directe et l'exploitant réalisant la prestation de service est un établissement agréé conformément aux dispositions du présent arrêté, les produits traités dans le cadre de cette prestation doivent porter sur leur étiquetage la mention “ transformé par ” suivie du numéro d'agrément de l'établissement prestataire sous forme linéaire.
« Art. 22.-Si l'exploitant bénéficiaire est un établissement de remise directe et l'exploitant réalisant la prestation de service est un établissement dérogeant à l'obligation d'agrément conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté, les produits traités dans le cadre de cette prestation doivent porter sur leur étiquetage la mention “ transformé par ” suivie du numéro de SIRET de l'établissement prestataire. »