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Article 5 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture)

Article 5 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture)


En vue d'exercer les missions mentionnées à l'article 4, la chambre régionale d'agriculture soumet aux chambres départementales et interdépartementales situées dans sa circonscription un projet de délibération mentionnant les missions qu'elle entend exercer, ainsi que les moyens correspondants à lui transférer. Les chambres départementales et interdépartementales émettent un avis sur ce projet, dans un délai de trois mois à compter de leur saisine par la chambre régionale. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé défavorable.
La chambre régionale arrête, par une nouvelle délibération, les missions qu'elle décide d'exercer et les moyens correspondants qui lui sont transférés, dès lors qu'au moins deux tiers des chambres départementales et interdépartementales de sa circonscription émettent un avis favorable.
Participent à cette expérimentation les chambres départementales et interdépartementales qui ont émis un avis favorable.